Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Tenue de dossiers
2016, ch. 36, art. 1
9.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’une agence de recouvrement ou d’une personne qui exploite une succursale de celle-ci.
9.1(2)Toute agence de recouvrement ou personne qui exploite une succursale de celle-ci tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou les règlements.
9.1(3)L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
9.1(4)L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
9.1(5)L’agence de recouvrement ou la personne qui exploite une succursale de celle-ci remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’elle doit tenir en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 36, art. 1